{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3456343?doc=", "Checksum": "05949a03070f08069624caa7dfbe9827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2026/0000/JTDP_000070_2026_P_10048_2021.pdf", "Checksum": "7f9a8f86037e01cd81ff2690dc1fd26c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10048/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.190; CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:10", "Checksum": "7a51a1a4a45fdcad751a9f78ff694509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021\nRegeste:\nCP.190; CP.186\n\néléments de personnalité narcissique. Ils avaient toutefois omis de mentionner qu'il\nbégayait et avait des difficultés à s'exprimer de temps en temps et que ce \"léger défaut\nmanifeste\" d'élocution aurait dû amener les experts à contrebalancer leur conclusion. En\nsus, dans le tableau d'échelle de Hare révisée, les experts avaient coté la \"tendance au\nmensonge\" à zéro, ce qui démontrait bien qu'il disait la vérité, notamment s'agissant du\nconsentement de A______ à avoir une relation intime. Finalement, les conclusions des\nexperts tendant à son \"parasitisme\" étaient exagérées et injustes.\ne.c. Entendue par le Ministère public le 15 février 2022, la Dre AD_____ a déclaré\nque D______ minimisait les relations conflictuelles avec sa mère et sa sœur. Ce dernier\navait verbalisé des contradictions dans sa vision de la femme mais cette vision n'était pas\néquilibrée. Elle avait ainsi le sentiment que l'intéressé pensait que l'homme avait un\npouvoir supérieur sur la femme. Toutefois, elle n'avait rien relevé dans l'anamnèse\nl'amenant à croire que cette vision machiste se retrouvait également dans ses relations\nsexuelles. D______ n'avait pas de problème d'intelligence, toutefois il peinait à se\nremettre en question. D'une manière générale, il semblait être capable d'empathie,\ntoutefois il n'en avait aucune à l'égard de A______, ce qui s'expliquait par le fait qu'il\navait vécu son incarcération de manière difficile et qu'il s'était concentré sur lui et non sur\nla victime. Interrogé sur les éléments au dossier en lien avec sa consommation de\nstupéfiants, elle a indiqué qu'elle n'avait pas décelé, durant les entretiens avec D______,\ndes éléments permettant d'établir un syndrome de dépendance, comme une progression\nde sa consommation, des signes de manque ou une apathie. Elle ne pouvait cependant pas\nexclure que celui-ci ait consommé du cannabis le soir des faits. Selon elle, dès lors qu'il\nn’y avait aucun trouble de la personnalité décelé, un suivi psychologique en lien avec les\nfaits qui lui étaient reprochés n'était pas nécessaire.\ne.d.D______ a fait l'objet d'un complément d'expertise. Selon le rapport du 7 septembre\n2022 rendu par la Dre AD_____, cette dernière a constaté que le discours de l'intéressé\nrestait très autocentré. Toutefois, l'allure immature et narcissique du fonctionnement de\nsa personnalité n'était pas suffisamment envahissante pour conclure à un trouble de la\npersonnalité. S'agissant des faits en lien avec le magasin C______ AG, sa responsabilité\nétait pleine et entière et le risque de récidive était considéré comme étant \"légèrement\naugmenté par rapport à la population générale\". Aucune mesure thérapeutique n'était\npréconisée, bien que la prise en charge psychothérapeutique en cours demeurait utile et\nbénéfique.\ne.e. Entendue par le Ministère public le 15 février 2023, la Dre AD_____ a confirmé\nses conclusions rendues dans l'expertise, ainsi que dans le complément. Après avoir pris\nconnaissance du dernier rapport du SPMI et du courrier rédigé par la nouvelle compagne\nde D______, elle a indiqué que ces éléments ne modifiaient pas ses conclusions. Elle a\nprécisé que, lors des entretiens, D______ n'avait pas manifesté de remords face aux\naccusations portées contre lui.\nConclusions civiles\nf.a. Dans ses conclusions civiles déposées le 23 juin 2025, A______ a conclu à ce que\nD______ soit condamné à lui payer CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 décembre\n\nP/10048/2021\n- 34 -\n\n"}