{"Signatur": "GE_TP_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2026-01-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/show/3456343?doc=", "Checksum": "05949a03070f08069624caa7dfbe9827"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TP_001_P-10048-2021_2026-01-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/jtp/file/2026/0000/JTDP_000070_2026_P_10048_2021.pdf", "Checksum": "7f9a8f86037e01cd81ff2690dc1fd26c"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["P/10048/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal pénal "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal pénal "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CP.190; CP.186"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:54:10", "Checksum": "7a51a1a4a45fdcad751a9f78ff694509", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal pénal 19.01.2026 P/10048/2021\nRegeste:\nCP.190; CP.186\n\n RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL DE POLICE\n\nChambre 21\n\n19 janvier 2026\n\nMINISTÈRE PUBLIC\n\nMadame A______, partie plaignante, assistée de Me B______\n\nC______ AG, partie plaignante\n\ncontre\n\nMonsieur D______, prévenu, né le ______ 1995, domicilié ______[GE], assisté de Me\nF______\n\nSiégeant : M. Raphaël GOBBI, président, M. Laurent FAVRE, greffier\nP/10048/2021\n-2-\n\nCONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :\n\nLe Ministère public conclut à ce qu'une violation du principe de célérité soit constatée\net au classement de l'infraction de dommages à la propriété d'importance mineure. Il\nconclut principalement à un verdict de culpabilité sans circonstances atténuantes des chefs\nde contrainte sexuelle, de viol et de violation de domicile, subsidiairement à un verdict\nde culpabilité des chefs de contrainte sexuelle et de violation de domicile. Il conclut\nprincipalement au prononcé d'une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis\ncomplet et délai d'épreuve de 3 ans, subsidiairement au prononcé d'une peine privative de\nliberté de 15 mois, avec sursis complet et délai d'épreuve de 3 ans, étant précisé que\ndevront être déduits la détention avant jugement ainsi que les jours sous mesure de\nsubstitution à hauteur de 1/5, à la non révocation du sursis accordé par le Ministère public\nle 15 juillet 2025 et à ce qu'il soit renoncé à la mesure d'expulsion du territoire suisse. Il\nconclut enfin à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées par la partie\nplaignante, au rejet des conclusions en indemnisation déposées par le prévenu, ainsi qu'à\nla condamnation de ce dernier aux frais de la procédure.\n\nA______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des\nchefs de contrainte sexuelle et de viol et à ce qu'il soit donné une suite favorable aux\nconclusions civiles et en indemnisation déposées.\n\nD______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs de contrainte\nsexuelle et de viol et ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de violation de\ndomicile, au classement du chef de dommages à la propriété d'importance mineure, au\nprononcé d’une peine pécuniaire clémente assortie du sursis complet, au rejet des\nconclusions civiles déposées par la partie plaignante et au paiement d’une indemnité à\ntitre de réparation du tort moral, en raison de la détention injustifiée, au sens de l’art. 429\nal. 1 let. c CPP. Il conclut à la non-révocation du sursis accordé par le Ministère public le\n25 juillet 2025 et à la restitution des deux téléphones et des objets figurant à l'inventaire.\nIl conclut enfin à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.\nFinalement, il conclut à une violation du principe de célérité.\n\nEN FAIT\n\nA.a. Par acte d'accusation du 28 juin 2024, il est reproché à D______ d'avoir, à une\ndate indéterminée, en décembre 2020, alors qu'il se trouvait chez A______, commencé à\nembrasser cette dernière, puis à mettre l'une de ses mains d'abord au niveau de la cuisse\ngauche de l'intéressée, puis à l'intérieur de cette même cuisse, à chaque fois sur ses\nvêtements, alors que celle-ci a répété à son invité, à plusieurs reprises, le mot \"non\", y\ncompris en haussant la voix, lui signifiant alors qu'elle ne voulait rien à caractère sexuel,\nà l'instar d'ailleurs de ce qu'elle lui avait clairement dit au moment de formuler son\ninvitation pour ce dîner. Dans la mesure où D______ se trouvait alors dans un état second,\nqu'un couteau avait de surcroît été laissé sur le plan de travail de la cuisine lors de la\npréparation du repas, couteau qui était du reste à proximité immédiate de l'intéressé, cette\n\nP/10048/2021\n-3-\n\n"}