{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1073-2025_2025-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3398599?doc=", "Checksum": "deb6be9ec295483cf5f84808cff2919d"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1073-2025_2025-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0003/JTAPI_000331_2025_A_1073_2025.pdf", "Checksum": "4f9e01e916f5800d6cf5e586ca25d8b2"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1073/2025"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1073/2025"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1073/2025"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1073/2025"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;PROCÉDURE ÉCRITE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS) | LEI.79a"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:44:25", "Checksum": "d81f65f905ed04e7669c306a3e5bdbb1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2025 A/1073/2025\nRegeste:\nDÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;PROCÉDURE ÉCRITE;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS) | LEI.79a\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office\nla légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou\nd’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26\nseptembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale\nsur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).\n2. Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans le\ncadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue,\npar une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen pouvant être\ndemandé à tout moment.\n3. La LaLEtr, qui n'a pas été mise à jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des\nart. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure\napplicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait néanmoins\npas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des demandes\nformées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI (cf.\nnot. JTAPI/817/2021 du 20 août 2021 confirmé par ATA/903/2021 du 3 septembre\n2021; JTAPI/1004/2020 du 19 novembre 2020 confirmé par ATA/1252/2020 du\n8 décembre 2020 ; JTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019).\n4. En l’espèce, M. A______ a demandé par acte motivé du 25 mars 2025 reçu par le\ntribunal le 28 suivant, que ce dernier contrôle la légalité et l'adéquation de sa\ndétention.\n5. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de\npolice ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).\n6. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne\npeut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de\nsauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950\n(CEDH - RS 0.101) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999\n(Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale.\nLe respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne\nsoit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés\n(ATF 140 II 1 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016\nconsid. 5.1 ; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).\n7. Selon l’art. 28 ch. 2 du Règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les\npersonnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert\nconformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de\nces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la\nmesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins\ncoercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du ch. 3 du même\narticle, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se\nprolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les\n\nA/1073/2025\n- 4/7 -\n\n"}