{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1073-2024_2024-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3329405?doc=", "Checksum": "0524edbed17c48a5e9431e608b911e0c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1073-2024_2024-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0002/JTAPI_000285_2024_A_1073_2024.pdf", "Checksum": "99c8a7db404f7cd12c6342e981467f38"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1073/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2024 A/1073/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2024 A/1073/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2024 A/1073/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROCÉDURE ÉCRITE | LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letg; LEI.75.al1.leth; LEI.80.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:06:32", "Checksum": "da559359db202e6c71fc6da4efd7e596", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2024 A/1073/2024\nRegeste:\nDÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROCÉDURE ÉCRITE | LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letg; LEI.75.al1.leth; LEI.80.al3\n\n12. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire de Suisse\nprononcée à son encontre le 28 mars 2024 pour une durée de 5 ans par le Tribunal\nde police.\nIl a été poursuivi et condamné pour infraction grave à l’art. 19 LStup, soit une\ninfraction constitutive d'un crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP, en raison de son\nimplication dans un trafic d'héroïne, soit une drogue dure. Il est évident qu’il s’est\nlivré à un tel trafic parce qu’il y a perçu un moyen facile de se procurer rapidement\net sans peine de l’argent, étant sans source de revenu et sans domicile à Genève.\nForce est donc de constater qu’il n’a pas agi ou du moins n’avait pas l’intention\nd’agir « que de manière isolée » et qu’il aurait sans nul doute poursuivi cette activité\ns’il n’avait pas été interpellé par la police. Ces circonstances démontrent l’existence\nd’un risque sérieux qu’il pourrait continuer à vendre de l'héroïne - dont tout porte à\ncroire que ce trafic constituait la raison principale de son séjour à Genève - s’il était\nremis en liberté, de sorte que sa détention administrative est justifiée.\nPar ailleurs, l’assurance du départ de Suisse de l’intéressé répond à un intérêt public\ncertain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait\nvaine pour assurer sa présence au moment où il devra être refoulé de Suisse, étant\nrappelé que M. A______ ne dispose d'aucune famille ni d'attaches particulières en\nSuisse et qu’il ne peut bénéficier d'un quelconque appui. Son engagement à ne pas\nse soustraire à son renvoi le 4 avril 2024 ne saurait suffire pour estimer la détention\ndisproportionnée.\n13. Les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi doivent être entreprises sans\ntarder par l’autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s’agit, selon la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral, d’une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt\n2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ;\nATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les\nréférences citées).\n14. En l’occurrence, les autorités ont agi avec célérité, puisqu’elles ont immédiatement\nentrepris les démarches en vue de son renvoi de Suisse, et obtenu la réservation\nd’une place sur un vol à destination de l’Albanie pour le 4 avril 2024.\n15. Selon l’art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au\ntotal. Cette durée maximale peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale,\nêtre prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas\navec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des\ndocuments nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats\nSchengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).\n16. La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances\nd’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ;\n2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). En particulier, le principe de la\nproportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre\nson objectif (ATF 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.2.2, in fine, et ATF\n\nA/1073/2024\n- 7/8 -\n\n2C_431/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.3.3, in fine, et ATA/787/2018 du 24 juillet\n2018, consid. 6b et ATA/1044/2018 du 5 octobre 2018, consid. 6c).\n17. En l’espèce, la durée de l’ordre de mise en détention respecte pleinement le cadre\nlégal précité et est proportionnée, ce d’autant plus que sa portée est somme toute\nrelative, étant donné que ladite détention prendra fin lorsque l’intéressé pourra être\nrenvoyé de Suisse et que M. A______ affirme être disposé à être refoulé dans son\npays d’origine. Si, par impossible, son refoulement ne pouvait pas avoir lieu dans\nle 4 avril prochain, les services de police devraient alors pouvoir disposer du temps\nnécessaire pour l’organisation d’un autre transfert.\n18. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention\nadministrative de M. A______ pour une durée de trois semaines.\nCela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours\nsuivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard\ndouze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il\nappartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 5 avril 2024 au\nplus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non.\n19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M.\nA______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111\nal. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en\noutre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.\n\nA/1073/2024\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\n"}