{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-04-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1073-2024_2024-04-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3329405?doc=", "Checksum": "0524edbed17c48a5e9431e608b911e0c"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1073-2024_2024-04-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0002/JTAPI_000285_2024_A_1073_2024.pdf", "Checksum": "99c8a7db404f7cd12c6342e981467f38"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1073/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2024 A/1073/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2024 A/1073/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2024 A/1073/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROCÉDURE ÉCRITE | LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letg; LEI.75.al1.leth; LEI.80.al3"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:06:32", "Checksum": "da559359db202e6c71fc6da4efd7e596", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.04.2024 A/1073/2024\nRegeste:\nDÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;MESURE DE CONTRAINTE(DROIT DES ÉTRANGERS);PROCÉDURE ÉCRITE | LEI.76.al1.letb.ch1; LEI.75.al1.letg; LEI.75.al1.leth; LEI.80.al3\n\n (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000\ndu 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995 du 3 novembre 1995 consid. 5a).\nEnfin, comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que\nl'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic\npour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux\nque d'autres mises en danger graves se reproduisent (arrêts du Tribunal fédéral\n2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid.\n3.1 et les nombreuses références citées).\n11. Un tel pronostic s'impose tout particulièrement en matière de stupéfiants, lorsqu'une\nprocédure pénale a démontré que l'étranger s'est livré à un trafic de drogues dures,\nmais qui ne portait que sur de faibles quantités ; dans un tel cas de figure, il faut se\ndemander s'il s'agit seulement d'un comportement coupable isolé ou s'il existe un\nrisque que l'intéressé poursuive son trafic. En effet, la détention en phase\npréparatoire n'est pas d'emblée exclue en présence de petits trafiquants, s'ils\nprésentent un risque de récidive (arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril\n2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004 consid. 3.5). Il est fréquent que les\npetits revendeurs ne soient jamais en possession d'une grande quantité de\nstupéfiants, ce qui ne les empêche pas de procéder constamment à du trafic, de sorte\nqu'en peu de temps, ils parviennent à écouler une grande quantité de drogue. Or, un\ntel comportement constitue une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité\ncorporelle des personnes permettant de justifier une détention en phase préparatoire\n(cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_293/2012 du 18\navril 2012 consid. 4.3 ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb ; 2A.450/1995\ndu 3 novembre 1995 consid. 5b). En revanche, celui qui n'a agi que de manière\nisolée avec une petite quantité de stupéfiants ne représente pas encore un danger\ngrave pour la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes (arrêts du Tribunal\nfédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 ; 2A.480/2003 du 26 août 2004\nconsid. 3.1 in fine ; 2A.35/2000 du 10 février 2000 consid. 2b/bb; 2A.450/1995 du\n3 novembre 1995 consid. 3b).\nIl en découle qu'un petit dealer condamné une fois pour trafic d'une faible quantité\nde drogue dure peut parfaitement tomber sous le coup de l'art. 75 al. 1 let. g LEI,\nindépendamment du fait qu'il ne remplit pas les conditions figurant à l'art. 19 al. 2\nLStup, lorsque les circonstances dénotent un risque qu'il continue son trafic.\nPartant, le fait que l'intéressé ait été en possession d'une quantité en elle-même\ninsuffisante, selon la jurisprudence (cf. ATF 109 IV 143 consid. 3b) à entraîner\nl'application de l'art. 19 al. 2 let. a LStup n'est pas pertinent, étant relevé que cette\ndisposition pénale suppose une mise en danger de la santé de nombreuses\npersonnes, alors que l'art. 75 al. 1 let. g LEI met l'accent sur la gravité de la mise en\ndanger et non sur le nombre de personnes susceptibles d'être touchées (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3).\n\nA/1073/2024\n- 6/8 -\n\n"}