À réception de cette attestation, l’autorité intimée était fondée à faire confiance à la recourante et à partir de l’idée que celle-ci remplissait les conditions pour bénéficier d’une exonération en raison de la poursuite d’un but d’utilité publique. Ce n’est que sur la base de faits et de moyens de preuves nouveaux, à savoir de pièces obtenues à la suite de sa demande de renseignements du 15 février 2023, que l’autorité intimée s’est aperçue que la précitée ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d’une exonération.