Ainsi, elle a ainsi pleinement collaboré avec l’autorité intimée. Pour autant, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, étant donné qu’elle n’a obtenu le bénéfice de l’exonération fiscale, le 7 juillet 2020, que sur la base de sa déclaration sur l’honneur, document par lequel elle confirmait, le 23 septembre 2019, que ses activités d'utilité publique excluaient, notamment, les activités sportives. Or, il s'est avéré par la suite que la recourante a effectivement soutenu des activités sportives, et ce dès l'exercice 2019-2020, de sorte que son attestation sur l'honneur n'a pas été remplie conformément à la vérité.