En l’espèce, il résulte de la jurisprudence citée ci-dessus que la recourante ne peut bénéficier d’une exonération fondée sur la poursuite de buts de pure utilité publique qu’à la condition, premièrement, qu’elle exerce une activité d'intérêt général en faveur d'un cercle ouvert de destinataires et, deuxièmement, que son activité soit désintéressée. a. Le but statutaire de la recourante consiste en la promotion de la relève dans le domaine sportif, l'éducation en matière de bioethnicité et de responsabilité sociale de l'entreprise et la promotion des lois du vivant (art. 2 al. 1 des statuts). Elle ne poursuit aucun but lucratif.