elles ont un droit à l'exonération sans qu'un acte administratif constitutif ne soit nécessaire (ATF 139 II 90 consid. 2.4). 13. En l’espèce, il résulte de la jurisprudence citée ci-dessus que la recourante ne peut bénéficier d’une exonération fondée sur la poursuite de buts de pure utilité publique qu’à la condition, premièrement, qu’elle exerce une activité d'intérêt général en faveur d'un cercle ouvert de destinataires et, deuxièmement, que son activité soit désintéressée.