, la fondation n’avait pas justifié qu’un but d’intérêt général était effectivement réalisé et que les fonds avaient été effectivement utilisés dans ce cadre. Ce club ne remplissait pas la condition de l’intérêt suffisamment fort pour que la collectivité publique suisse accepte de renoncer au prélèvement de l’impôt sur le bénéfice et le capital. Il s’agissait d’une entité de droit privé qui, selon les activités qu’elle exerçait, relevait uniquement des intérêts des sportifs auxquels elle proposait des activités. La condition du désintéressement faisait donc défaut. 15. Les arguments des parties seront repris, ci-après, dans la mesure utile.