L’argumentation soulevée par l’AFC-GE dans sa réponse divergeait de celle exposée dans ses décisions des 22 août 2023 et 27 février 2024. Dans la première, elle soutenait que certains éléments du but statutaire n’avaient pas été explicités et que la preuve d’une activité effectivement déployée de manière conforme au but n’avait pas été apportée.