Par acte du 28 mars 2024, la fondation, sous la plume de son conseil, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant à ce qu’elle bénéficie d’une exonération fiscale à compter de sa constitution, subsidiairement dès le 20 juin 2023, le tout sous suite de frais et dépens. Le seul point contesté consistait à savoir si, par les dons qu’elle avait consentis depuis sa constitution, elle justifiait d’une activité conforme à son but d’utilité publique. Elle avait apporté ses principaux soutiens au C______ et à l’D______.