{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3413278?doc=", "Checksum": "d4a03486259bf67df3fe9b5d74a8adf5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0006/JTAPI_000669_2025_A_1072_2024.pdf", "Checksum": "06db661e7318aa0307e4ea1c2dfb3659"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["A/1072/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 21:04:41", "Checksum": "075ed3419e91bc3a9ec0b2c6abf5c04a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024\nRegeste:\nEXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg\n\n16. En l’espèce, par décision du 19 juin 2023, l’AFC-GE a révoqué l’exonération de la\nrecourante avec effet au jour de constitution de celle-ci, à savoir le 23 septembre\n2019\nCette décision fait suite à une demande de renseignements que l’autorité intimée a\nadressée à la fondation, le 15 février 2023, dans le cadre de la vérification des\nconditions de son exonération fiscale. L’AFC-GE a sollicité de sa part qu’elle\nremplisse la formule de demande d’exonération, qu’elle lui communique ses états\nfinanciers de la période 2022, ses rapports d’activités des années 2019 à 2022, ainsi\nque la description du profil, notamment sportif, de ses bénéficiaires. Le 30 mars\n2023, la fondation a transmis à l’autorité intimée tous les documents sollicités.\nAinsi, elle a ainsi pleinement collaboré avec l’autorité intimée.\nPour autant, la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, étant donné qu’elle\nn’a obtenu le bénéfice de l’exonération fiscale, le 7 juillet 2020, que sur la base de\nsa déclaration sur l’honneur, document par lequel elle confirmait, le 23 septembre\n2019, que ses activités d'utilité publique excluaient, notamment, les activités\nsportives. Or, il s'est avéré par la suite que la recourante a effectivement soutenu\ndes activités sportives, et ce dès l'exercice 2019-2020, de sorte que son attestation\nsur l'honneur n'a pas été remplie conformément à la vérité. À réception de cette\nattestation, l’autorité intimée était fondée à faire confiance à la recourante et à partir\nde l’idée que celle-ci remplissait les conditions pour bénéficier d’une exonération\nen raison de la poursuite d’un but d’utilité publique. Ce n’est que sur la base de faits\net de moyens de preuves nouveaux, à savoir de pièces obtenues à la suite de sa\ndemande de renseignements du 15 février 2023, que l’autorité intimée s’est aperçue\nque la précitée ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d’une exonération.\nLe fait que le soutien à des activités sportives puisse entrer dans le cadre d'un but\nd'utilité publique, aux conditions rappelées plus haut, ne change rien à ce qui\nprécède, non seulement parce que selon le principe constitutionnel de la bonne foi,\nnul ne peut se prévaloir d'un comportement destiné à tromper la confiance de l'autre\n(nemo auditur suam (propriam) turpitudinem allegans - arrêt du Tribunal\nfédéral 2C_17/2008 du 16 mai 2008 consid. 6.2 ; ATA/1198/2023 du 7 novembre\n2023 consid. 3.11 et les arrêts cités), mais également parce qu'en l'espèce, comme\nvu précédemment, l'activité sportive soutenue à l'étranger ne correspond pas au but\nd'utilité publique justifiant l'exonération fiscale.\nEn conséquence, une exonération avec effet rétroactif au jour de la constitution de\nla fondation se justifie.\n17. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.\n18. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du\nrèglement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du\n30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au\npaiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.- ; il est partiellement couvert par\nl’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours.\n\nA/1072/2024\n- 13/14 -\n\nVu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante\n(art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).\n\nA/1072/2024\n- 14/14 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare recevable le recours interjeté le 28 mars 2024 par la A______ contre la\ndécision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 27 février 2024 ;\n2. le rejette ;\n3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est\npartiellement couvert par l'avance de frais de CHF 700.- ;\n4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être\ndûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement\nattaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement\net des autres pièces dont dispose le recourant.\nSiégeant: Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Laurence DEMATRAZ et\nGiedre LIEDEKYTE HUBER, juges assesseures.\n\nAu nom du Tribunal :\nLe président\nOlivier BINDSCHEDLER TORNARE\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le La greffière\n\nA/1072/2024\n"}