{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3413278?doc=", "Checksum": "d4a03486259bf67df3fe9b5d74a8adf5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0006/JTAPI_000669_2025_A_1072_2024.pdf", "Checksum": "06db661e7318aa0307e4ea1c2dfb3659"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1072/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:58", "Checksum": "86e28637a68a955acaea6baf3430aada", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024\nRegeste:\nEXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg\n\n (fanfare, théâtre, etc.) ne peuvent pas bénéficier de l'exonération pour utilité\npublique. S'il paraît incontestable que de telles associations satisfont généralement\nà la condition de l'intérêt général, il n'en va pas de même en ce qui concerne la\ncondition du désintéressement qui fait le plus souvent défaut. En effet, en pareille\nsituation, les membres de l'institution considérée apparaissent comme les seuls ou\nprincipaux bénéficiaires de l'activité de loisirs. Partant, les conditions de l'activité\ndésintéressée et du sacrifice dans l'intérêt général ne sont pas remplies. La réponse\nà la question de savoir si l'exonération pour utilité publique est remplie, du fait que\nl'activité sportive ou culturelle est développée en faveur de jeunes personnes est\nincertaine. Une telle exonération peut tout au plus intervenir lorsque l'activité\nproposée aux jeunes a pour but d'initier les personnes à un sport ou à un instrument\nde musique notamment, et que l'activité en question revêt un caractère éducatif\nmarqué, lequel relègue à l'arrière-plan l'activité de loisirs. La finalité d'initiation à\nun sport ou à un instrument de musique doit clairement primer la finalité de loisirs.\nEn d'autres termes, l'objectif éducatif et formateur doit constituer le but principal de\nl'institution au sens de l’art. 11 de la Constitution fédérale (circulaire CSI p. 32).\nDans le domaine sportif, il n'est pas rare qu'une association regroupe plusieurs\néquipes (par ex. l'association de football qui regroupe plusieurs mouvements,\njuniors, 1ère équipe, vétérans). En pareille situation, il faut envisager la séparation\npure et simple, sur le plan comptable et organisationnel, des diverses composantes\nde l'institution, car seule la corporation qui poursuit un but éducatif et de\nsensibilisation au sport peut bénéficier de l'exonération pour cause d'utilité\npublique. Cette problématique doit en outre être distinguée de celle des clubs de\nsport professionnels qui ne sont généralement plus organisés sous forme\nd'association (circulaire CSI, p. 34).\n12. Les personnes morales qui remplissent les conditions pour être exonérées le sont ex\nlege ; elles ont un droit à l'exonération sans qu'un acte administratif constitutif ne\nsoit nécessaire (ATF 139 II 90 consid. 2.4).\n13. En l’espèce, il résulte de la jurisprudence citée ci-dessus que la recourante ne peut\nbénéficier d’une exonération fondée sur la poursuite de buts de pure utilité publique\nqu’à la condition, premièrement, qu’elle exerce une activité d'intérêt général en\nfaveur d'un cercle ouvert de destinataires et, deuxièmement, que son activité soit\ndésintéressée.\na. Le but statutaire de la recourante consiste en la promotion de la relève dans le\ndomaine sportif, l'éducation en matière de bioethnicité et de responsabilité sociale\nde l'entreprise et la promotion des lois du vivant (art. 2 al. 1 des statuts). Elle ne\npoursuit aucun but lucratif. Cela ressort non seulement expressément de ses statuts\n(art. 2 al. 2), mais également de ses comptes de résultat 2020 à 2022 joints au\ncourrier du 30 mars 2023 et à la réclamation du 20 juillet suivant, à teneur desquels\nles seuls produits de l’intéressée proviennent de dons.\nLe but de la fondation est libellé de manière très large et ne contient formellement\naucune restriction quant aux bénéficiaires de ses soutiens. L’exigence d’un cercle\n\nA/1072/2024\n- 10/14 -\n\n"}