{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3413278?doc=", "Checksum": "d4a03486259bf67df3fe9b5d74a8adf5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0006/JTAPI_000669_2025_A_1072_2024.pdf", "Checksum": "06db661e7318aa0307e4ea1c2dfb3659"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1072/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:58", "Checksum": "86e28637a68a955acaea6baf3430aada", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024\nRegeste:\nEXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg\n\n aux membres d’une association ou aux personnes exerçant une profession\ndéterminée) (circulaire n° 12 p. 2-3 ch. 3a).\nL’absence d’assistance mutuelle est également une condition fondamentale à\nl’exonération de l’impôt. Il y a assistance mutuelle lorsque la personne morale vise\nà promouvoir ou assurer les intérêts économiques de ses membres (coopératives\nagricoles, de construction, d’assurance de cautionnement, etc.). Il y a également\nassistance mutuelle lorsque des institutions ont pour but la promotion des intérêts\nde leurs membres, qu’ils soient personnels, scientifiques ou économiques, tels les\nclubs sportifs, de jeu d’échecs, associations d’étudiants, sociétés de musique,\nassociations récréatives, regroupement de personnes partageant le même hobby,\netc. Poursuit un but d’assistance mutuelle une coopérative de construction de\nlogement. Certaines institutions d’assistance mutuelle peuvent toutefois\néventuellement remplir les conditions d’exonération en raison d’un but de service\npublic (associations de quartier). Lorsque les buts poursuivis sont idéaux,\nl’assistance mutuelle n’exclut pas le bénéfice de l’exonération. Ainsi, une\nassociation internationale de médecins spécialistes peut être exonérée si les intérêts\nvisés sont purement scientifiques et non politiques (Nicolas URECH, op. cit., art.\n56, n° 73, p. 1034).\n9. La notion d’utilité publique comprend également un élément subjectif, le\ndésintéressement, ce qui exige de la part de l’institution, de son fondateur, de ses\nmembres ou même de tiers un sacrifice en faveur de l’intérêt général primant leurs\npropres intérêts (circulaire n° 12 p. 3 ch. 3b ; Nicolas URECH, op. cit., art. 56,\nn° 67, p. 1033).\nLa condition du désintéressement suppose que l'activité de l'institution se fonde sur\nl'altruisme. En ce sens, il est exigé que la personne morale qui requiert le bénéfice\nde l'art. 56 let. g LIFD agisse sans but lucratif. De plus, elle ne doit pas poursuivre\nses propres intérêts, ce qui exclut l'exonération pour les institutions d'assistance\nmutuelle et les associations de loisirs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_251/2012 du\n17 août 2012 consid. 3.1.1). Les membres dirigeants de la personne morale sont en\nprincipe tenus d'exercer leurs fonctions de manière bénévole, sous réserve d'un\nremboursement de leurs frais effectifs. Les membres d’un conseil de fondation ou\nd’un comité d’association poursuivent des intérêts personnels en dirigeant la\nfondation ou l’association et en octroyant à leur étude d’avocats le mandat de\ns’occuper de la manière la plus large possible du fonctionnement de l’institution sur\nles plans administratif, comptable et financier (Nicolas URECH, op. cit., art. 56,\nn° 67, p. 1033).\n10. L’encouragement du sport est en soi une tâche de la Confédération et poursuit à cet\négard des buts d’intérêt public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_82/2021 du\n8 décembre 2021 consid. 4.5 = RF 77, 139 p. 142 s. ; arrêt du Tribunal fédéral\n2C_383/2010 du 28 décembre 2010 consid. 2.4 = RDAF 2011 II 440).\n11. De façon générale, les institutions accomplissant des activités de loisirs, qu'elles\nressortissent à la pratique du sport ou au développement d'activités culturelles\n\nA/1072/2024\n- 9/14 -\n\n"}