{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3413278?doc=", "Checksum": "d4a03486259bf67df3fe9b5d74a8adf5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0006/JTAPI_000669_2025_A_1072_2024.pdf", "Checksum": "06db661e7318aa0307e4ea1c2dfb3659"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1072/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:58", "Checksum": "86e28637a68a955acaea6baf3430aada", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024\nRegeste:\nEXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg\n\n publique (ci-après : circulaire n° 12), l’administration fédérale des contributions a\nprécisé les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d’une exonération.\nDe son côté, la Conférence suisse des impôts a publié en date du 18 janvier 2008\ndes informations pratiques à l’intention des administrations fiscales cantonales sur\nl’exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service\npublic, d’utilité publique ou des buts cultuels (ci-après : circulaire CSI), qui\ncomplètent la circulaire n° 12 précitée en traitant des thèmes spécifiques en rapport\navec cette dernière.\n8. Selon le ch. 2b (p. 2) de la circulaire n° 12, l’exclusivité de l'utilisation des fonds\nimplique que l'activité exonérée de l'impôt s'exerce exclusivement au profit de\nl'utilité publique ou du bien commun. Le but de la personne morale ne doit pas être\nlié à des buts lucratifs ou à d'autres intérêts de la personne morale, de ses membres\nou de ses associés. La personne morale qui poursuit d'autres buts à côté de ses buts\nde service public ou de pure utilité publique peut éventuellement bénéficier d'une\nexonération partielle.\nL’irrévocabilité de l'affectation des fonds signifie que les fonds consacrés à la\npoursuite de buts justifiant l'exonération de l'impôt doivent être affectés pour\ntoujours à ces buts. Un retour au(x) donateur(s) ou fondateur(s) doit être absolument\nexclu. En cas de dissolution de la personne morale, sa fortune doit revenir à une\nautre personne morale bénéficiant de l'exonération de l'impôt et poursuivant des\nbuts semblables, ce qui doit figurer dans une clause intangible de l'acte de fondation\n(circulaire n° 12 p. 2 ch. 2c).\nPour que l’activité soit effective, il faut poursuivre effectivement les buts visés. Le\nsimple fait de prétendre exercer statutairement une activité exonérée de l'impôt n'est\npas suffisant (circulaire n° 12 p. 2 ch. 2d).\nLes personnes morales à buts de pure utilité publique doivent de surcroît poursuivre\nun but d’intérêt général. Les activités à caractère caritatif, humanitaire, sanitaire,\nécologique, éducatif, scientifique et culturel peuvent être considérées comme étant\nd’intérêt général. Il s’agit par exemple de l’assistance publique, les arts, la science,\nl’enseignement, la promotion des droits de l’homme, la sauvegarde du patrimoine,\nla protection de la nature et des animaux ainsi que l’aide au développement\n(circulaire n° 12 p. 2-3 ch. 3a).\nUne activité est exercée dans un but d’intérêt général lorsqu’elle mérite d’être\nencouragée d’après la conception d’une partie importante de la population. Cela ne\nsignifie pas qu’une telle activité doive être poursuivie au bénéfice de la majorité. Il\npeut être dans l’intérêt général qu’une activité soit exercée au profit d’une minorité\n(Nicolas URECH, Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct,\n2017, art. 56, n° 60, p. 1030). D’ordinaire, l’intérêt général n’est admis que si le\ncercle des destinataires des prestations est ouvert. Il n’y a pas d’intérêt général\nlorsque ce cercle est trop étroitement limité (p. ex. limitation à un cercle familial,\n\nA/1072/2024\n- 8/14 -\n\n"}