{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3413278?doc=", "Checksum": "d4a03486259bf67df3fe9b5d74a8adf5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0006/JTAPI_000669_2025_A_1072_2024.pdf", "Checksum": "06db661e7318aa0307e4ea1c2dfb3659"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1072/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:58", "Checksum": "86e28637a68a955acaea6baf3430aada", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024\nRegeste:\nEXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale\ncantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26\nseptembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre\n2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14\ndécembre 1990 - LIFD - RS 642.11).\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.\n3. Le litige porte sur la question de savoir si la fondation peut être exonérée en raison\ndu fait qu’elle poursuivrait un but d’utilité publique, ce que l’AFC-GE conteste.\n4. L’art. 9 let. f de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994\n(LIPM – D 3 15) dispose que sont exonérées de l’impôt les personnes morales qui\npoursuivent des buts de service public ou d'utilité publique, sur le bénéfice et le\ncapital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques\nne peuvent être considérés en principe comme étant d'intérêt public. La teneur de\nl’art. 9 let. f LIPM est identique à celle de l’art. 56 let. g LIFD.\n\nA/1072/2024\n- 6/14 -\n\n5. L'exonération d'une personne morale, sur la base des dispositions précitées, suppose\nla réalisation de trois conditions générales : l'exclusivité de l'utilisation des fonds,\nl'irrévocabilité de l'affectation des fonds et l'activité effective de l'institution\nconformément à ses statuts (ATF 131 II 1 consid. 3.3).\nHormis ces trois conditions générales, le but de la personne morale doit évidemment\nencore pouvoir être qualifié « de service public » ou « de pure utilité publique »,\nconformément au texte de l'art. 56 let. g LIFD, étant précisé que des conditions\nspécifiques distinctes doivent être remplies à cet égard selon que l'exonération\nrequise est fondée sur l'une ou l'autre de ces hypothèses. L'exonération fondée sur\nla poursuite de buts de pure utilité publique suppose en particulier la réalisation des\ndeux conditions spécifiques suivantes : l'exercice d'une activité d'intérêt général en\nfaveur d'un cercle ouvert de destinataires et le désintéressement (ATF 147 II 287\nconsid. 5.2).\nIl est vrai que le cercle des destinataires varie nécessairement en fonction de la\nprécision avec laquelle est décrit le but d'utilité publique. En ce sens, le nombre des\ndestinataires peut être limité. Il faut toutefois que le cercle des destinataires\npotentiels soit illimité et que la limitation résulte de critères objectifs et non\nsubjectifs. Il s'agit d'éviter que l'on ne favorise des groupes d'intérêts, ces derniers\nne pouvant prétendre servir à eux seuls l'intérêt général. Ainsi, les buts généraux\nmentionnés dans les statuts d’une fondation, qui constituent des activités à caractère\ncaritatif et humanitaire, ne suffisent cependant pas encore à lui octroyer une\nexonération fiscale. Une fondation n’ayant qu’un seul bénéficiaire direct, soit une\nassociation qui se chargerait elle-même de répartir sous son nom les fonds ainsi\nreçus, implique que le cercle des bénéficiaires de ladite fondation est restreint (arrêt\ndu Tribunal fédéral 2C_664/2007 du 6 mars 2008 consid. 3).\n6. Bien que le passage correspondant du projet de loi ait été supprimé lors des débats\nparlementaires, certains auteurs et autorités exigent toujours que l’intérêt général\nsoit un intérêt suisse. Comme une telle restriction générale n’est pas admissible, la\nquestion se pose le cas échéant au cas par cas de savoir si une activité prépondérante\nexercée à l’étranger doit ou non être considérée, d’un point de vue général de la\nsociété prévalant en Suisse, comme méritant d’être encouragée. L’activité déployée\nà l’étranger dans le cadre de la tradition humanitaire ou de l’aide au développement\nde la Suisse doit être considérée comme d’utilité publique. Il en va de même pour\nd’autres buts d’intérêt mondial qui peuvent être encouragés du point de vue suisse\n(protection de l’environnement, etc.). Dans le cas d’activités prépondérantes dans\nd’autres pays industrialisés (p. ex. lutte pure et simple contre la pauvreté), il peut\nêtre douteux que cela puisse être considéré comme bénéfique du point de vue de la\nsociété dans son ensemble, qui prévaut en Suisse (Marco GRETER, Alexander\nGRETER in Martin ZWEIFEL, Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte\nBundessteuer, 4ème édition, 2022, art. 56, n° 29a, p. 1100).\n7. Dans sa circulaire n° 12 du 8 juillet 1994 relative à l’exonération de l’impôt pour\nles personnes morales poursuivant des buts de service public ou de pure utilité\n\nA/1072/2024\n- 7/14 -\n\n"}