{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3413278?doc=", "Checksum": "d4a03486259bf67df3fe9b5d74a8adf5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0006/JTAPI_000669_2025_A_1072_2024.pdf", "Checksum": "06db661e7318aa0307e4ea1c2dfb3659"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1072/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:58", "Checksum": "86e28637a68a955acaea6baf3430aada", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024\nRegeste:\nEXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg\n\n Les buts de bioethnicité, de responsabilité sociale de l’entreprise, ainsi que la\npromotion du vivant n’avaient pas été démontrés effectivement.\nDans l’attestation sur l’honneur, la fondation s’était engagée à ne pas exercer\nd’activités de service public, cultuelles, sportives ou encore de prévoyance\nprofessionnelle. Dans le cadre de la procédure simplifiée d’exonération, celle-ci\nétait octroyée sans examen complémentaire. Il était toutefois précisé qu’en cas de\nvérification par l’AFC-GE, si les conditions n’étaient plus remplies, l’exonération\nétait annulée avec effet rétroactif, l’ouverture d’une procédure pénale étant\npossible.\nL’activité de la recourante ne s’exerçait pas dans l’intérêt général et ne servait pas\nau bien public, mais poursuivait comme but de servir l’intérêt des clubs de football\nqui percevaient des dons de sa part. N’étant pas un club de football, la fondation ne\npoursuivait pas le même but que l’D______ et ne pouvait donc pas bénéficier de\nl’arrêté du Conseil d’État promulgué le 21 juin 2020. Le fait que l’État de Genève\navait alloué des fonds au club E______ ne permettait pas de conclure que la\nrecourante poursuive un quelconque intérêt général, dès lors que son but était la\npromotion de la relève dans le domaine du football, qui n’était pas un but éducatif.\nS’agissant du C______, la présentation produite ne démontrait pas que l’aide\napportée par la fondation présentait un caractère éducatif marqué.\n13. Par réplique du 25 septembre 2024, la fondation a maintenu son recours.\nLa mise au bénéfice d’une exonération ne dépendait pas d’une décision souveraine\nde l’État, mais découlait exclusivement du respect des conditions fixées par la loi.\nL’arrêté du Conseil d’État du 21 juin 2020 n’avait jamais été publié, de sorte qu’il\nn’était pas opposable aux administrés.\nL’argumentation soulevée par l’AFC-GE dans sa réponse divergeait de celle\nexposée dans ses décisions des 22 août 2023 et 27 février 2024. Dans la première,\nelle soutenait que certains éléments du but statutaire n’avaient pas été explicités et\nque la preuve d’une activité effectivement déployée de manière conforme au but\nn’avait pas été apportée. La seconde, soit la décision sur réclamation, était\nprincipalement motivée par l’argumentation selon laquelle les dons effectués à un\nclub de football espagnol ne présentaient pas, à l’aune des conceptions générales de\nla population suisse, un intérêt suffisamment fort pour bénéficier d’une exonération.\nPar ailleurs, le caractère éducatif n’avait pas été démontré en ce qui concernait les\ndons consentis à l’D______.\nOr, dans sa réponse, désormais, l’AFC-GE faisait valoir que d’après les termes\nutilisés dans le but statutaire, elle ne pouvait être qualifiée d’utilité publique. Ce\nrevirement se révélait surprenant, dès lors que jusqu’alors, elle s’était fondée sur\nl’utilisation des moyens mis à disposition de la fondation pour analyser le respect\ndes critères fixés par la loi. L’AFC-GE ne contestait pas les allégués de la\nrecourante relatifs à l’usage de fonds publics suisses pour soutenir des clubs de\nfootball, en particulier pour la formation des jeunes. Il en allait de même du soutien\n\nA/1072/2024\n- 5/14 -\n\nà des sportifs individuels. Elle ne prétendait plus, comme dans sa décision sur\nréclamation, qu’un tel financement ne présentait pas un intérêt suffisamment fort à\nl’aune des conceptions générales de la population suisse.\nL’AFC-GE interprétait mal la plaquette de présentation du soutien apporté au\nC______. Ce document exposait l’état des lieux au moment où il avait été établi et\nla description du projet pour lequel un financement était recherché, lequel avait été\noctroyé par la fondation. Si le tribunal éprouvait un doute au sujet du contenu de\nl’attestation produite par le C______, il était invité à convoquer son signataire pour\nêtre entendu comme témoin.\n14. Dans sa duplique du 16 décembre 2024, l’AFC-GE a persisté dans les termes et les\nconclusions de sa réponse.\nLe raisonnement exposé dans sa décision sur réclamation pouvait être repris dans\nle cadre de la procédure judiciaire. S’agissant du C______, la fondation n’avait pas\njustifié qu’un but d’intérêt général était effectivement réalisé et que les fonds\navaient été effectivement utilisés dans ce cadre. Ce club ne remplissait pas la\ncondition de l’intérêt suffisamment fort pour que la collectivité publique suisse\naccepte de renoncer au prélèvement de l’impôt sur le bénéfice et le capital. Il\ns’agissait d’une entité de droit privé qui, selon les activités qu’elle exerçait, relevait\nuniquement des intérêts des sportifs auxquels elle proposait des activités. La\ncondition du désintéressement faisait donc défaut.\n15. Les arguments des parties seront repris, ci-après, dans la mesure utile.\n\nEN DROIT\n\n"}