{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3413278?doc=", "Checksum": "d4a03486259bf67df3fe9b5d74a8adf5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0006/JTAPI_000669_2025_A_1072_2024.pdf", "Checksum": "06db661e7318aa0307e4ea1c2dfb3659"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1072/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:58", "Checksum": "86e28637a68a955acaea6baf3430aada", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024\nRegeste:\nEXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg\n\n9. Par acte du 22 septembre 2023, complété par écritures du 30 novembre 2023, la\nfondation a élevé réclamation à l’encontre de la décision du 22 août précédent.\nElle avait apporté du soutien à l’académie de football du Club B______ (ci-après :\nC______), qui portait des valeurs d’intégration sociale des jeunes, ainsi qu’il\nrésultait d’une présentation annexe. Elle avait également soutenu l’D______\nFootball Club (ci-après : D______), club amateur, en situation de faillite en 2018.\nEnfin, elle avait contribué à son redressement financier grâce à des dons.\n10. Par décision du 27 février 2024, l’AFC-GE a rejeté la réclamation. Les buts\nstatutaires de la fondation n’avaient pas été suffisamment développés. Par ailleurs,\nl’intérêt général des soutiens en lien avec eux n’avait pas été démontré.\n11. Par acte du 28 mars 2024, la fondation, sous la plume de son conseil, a interjeté\nrecours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal)\nen concluant à ce qu’elle bénéficie d’une exonération fiscale à compter de sa\nconstitution, subsidiairement dès le 20 juin 2023, le tout sous suite de frais et\ndépens.\nLe seul point contesté consistait à savoir si, par les dons qu’elle avait consentis\ndepuis sa constitution, elle justifiait d’une activité conforme à son but d’utilité\npublique.\nElle avait apporté ses principaux soutiens au C______ et à l’D______. Ce dernier\nclub avait par ailleurs reçu des subventions extrêmement importantes de la part de\nl’État de Genève et de la Ville de E______. Ainsi, l’État ne pouvait pas adopter une\nposition contradictoire et reconnaître une manifeste utilité publique en accordant\ndes subventions à des clubs sportifs, tout en refusant par ailleurs cette qualification\ndans l’analyse du dosser d’exonération d’une fondation privée. Les mêmes\nconsidérations valaient s’agissant de la subvention apportée au C______.\nLes fonds versés avaient servi au développement d’activités en faveur de l’enfance\net de la jeunesse qui, de manière générale, étaient considérées comme d’utilité\npublique. Le soutien modeste apporté à une association d’entraide au Népal ne\npouvait empêcher la fondation de bénéficier d’une exonération. Il en allait de même\ndu soutien à l’édition d’un ouvrage portant sur l’insertion des jeunes délinquants.\nLa décision du 19 juin déployait des effets rétroactifs. Or, le droit suisse connaissait\nle principe de l’interdiction de la rétroactivité et ledit prononcé ne citait aucun motif\npermettant de déroger à ce principe. Depuis sa constitution, la fondation avait reçu\ndes dons importants sans pouvoir craindre que son statut serait remis en cause. Elle\nétait dès lors exposée à devoir faire face à des impôts extrêmement importants, qui\npourraient remettre en cause son existence même. Dès lors, si par impossible, le\ntribunal retenait que les conditions de l’exonération n’étaient pas remplies, il devrait\nlimiter les effets de sa révocation au 20 juin 2023.\n12. Dans sa réponse du 2 septembre 2024, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours.\n\nA/1072/2024\n- 4/14 -\n\n"}