{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-06-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3413278?doc=", "Checksum": "d4a03486259bf67df3fe9b5d74a8adf5"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2024_2025-06-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2025/0006/JTAPI_000669_2025_A_1072_2024.pdf", "Checksum": "06db661e7318aa0307e4ea1c2dfb3659"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1072/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 02:46:58", "Checksum": "86e28637a68a955acaea6baf3430aada", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.06.2025 A/1072/2024\nRegeste:\nEXONÉRATION FISCALE;FONDATION(PERSONNE MORALE);SPORT;FOOTBALL;RÉTROACTIVITÉ | LIFD.56.letg\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\nA/1072/2024 ICCIFD JTAPI/669/2025\n\nJUGEMENT\n\nDU TRIBUNAL ADMINISTRATIF\n\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n\ndu 16 juin 2025\n\ndans la cause\n\nA______, représentée par Me Antoine BERTHOUD, avocat, avec élection de domicile\n\ncontre\n\nADMINISTRATION FISCALE CANTONALE\n\nADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS\n- 2/14 -\n\nEN FAIT\n\n1. Le litige concerne l’exonération de la A______ (ci-après : la fondation), constituée\nle 23 septembre 2019 et dont le but consiste en : « la promotion de la relève dans le\ndomaine sportif, l'éducation en matière de bioethnicité et de responsabilité sociale\nde l'entreprise et la promotion des lois du vivant ». Son siège se trouve à Genève.\n2. Le 23 septembre 2019, la fondation a rempli une attestation sur l’honneur en vue\nde l’exonération fiscale pour cause d’utilité publique.\nDite attestation indiquait que la fondation exercerait des activités ayant un caractère\nd’utilité publique, à l’exclusion d’activités de service public, cultuelles, sportives\nou encore de prévoyance professionnelle. En l’occurrence, elle poursuivrait des\nbuts caritatif, social, écologique, scientifique, éducatif et sanitaire.\n3. Le 7 juillet 2020, donnant suite à une requête de la fondation, l’administration\nfiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a accordé à celle-ci le bénéfice de\nl’exonération fiscale. Cette décision a été prise sur la base de l’attestation sur\nl’honneur susmentionnée.\n4. Le 15 février 2023, l’AFC-GE a fait part à la fondation que dans le cadre d’une\nvérification des conditions de son exonération, son attention avait été attirée par la\nprésence d’un but sportif, voire d’un soutien à des clubs et/ou sportifs\nprofessionnels.\nL’AFC-GE a dès lors invité la fondation à remplir la formule de demande\nd’exonération, à lui communiquer ses états financiers de la période 2022, ainsi que\nses rapports d’activité des années 2019 à 2022 et à mentionner le profil, notamment\nsportif, de ses bénéficiaires.\n5. La fondation a donné suite à cette demande le 30 mars 2023.\n6. Par décision du 19 juin 2023, l’AFC-GE a révoqué l’exonération de la fondation\navec effet au jour de sa constitution. La décision d’exonération avait été prise dans\nle cadre d’une procédure simplifiée en se basant sur l’attestation sur l’honneur,\nselon laquelle le domaine sportif ne pouvait pas faire l’objet d’une telle procédure.\n7. Le 20 juillet 2023, la fondation a élevé réclamation à l’encontre de cette décision,\nen sollicitant son exonération pour cause d’utilité publique selon la procédure\nordinaire.\n8. Par décision du 22 août 2023, l’AFC-GE a rejeté cette requête.\nLa fondation n’explicitait pas son but statutaire, en particulier les notions\nd’éducation en matière de bioethnicité et de promotion des lois du vivant. En outre,\nelle ne démontrait pas qu’en raison de son but et de ses activités, la condition de\nl’intérêt général serait remplie. L’AFC-GE a notifié à la fondation des bordereaux\npour l’année 2022, calculés sur un bénéfice imposable nul et un capital imposable\nde CHF 46'268.-. L’ICC se montait à CHF 97.25. Aucun IFD n’était dû, faute de\nbénéfice taxable.\n\nA/1072/2024\n- 3/14 -\n\n"}