PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 23 mars 2021 par Madame A______, Madame B______ et Monsieur C______ contre la décision du département du territoire du 19 février 2021 ; 2. le rejette ; 3. met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;