3.4.2). L'intérêt privé des recourants, ainsi purement économique et de confort, ne saurait l'emporter sur l'intérêt public au maintien de la séparation entre zone à bâtir et non à bâtir. L'ordre de remise en état apparaît ainsi constituer une mesure adéquate et apte à atteindre le but visé et est ainsi conforme au principe de la proportionnalité. La cinquième et dernière condition est donc également remplie. 24. Il ressort donc des développements qui précèdent que l'ordre de remise en état de l'affectation agricole de la remise doit être confirmé.