À cet égard, le fait que la sous-parcelle ne soit plus assujettie à la LDFR, suite à la décision de la CFA du 1er février 2021, n'y change rien car en l'absence de modification de la planification, la sous-parcelle reste située en zone agricole. En conséquence, les recourants ne sauraient ainsi se prévaloir du délai de péremption de trente ans, anciennement admis par la jurisprudence. La troisième condition est donc également remplie.