Il en va du respect du principe cardinal de stricte séparation entre la zone à bâtir et non à bâtir. Dans ces conditions, les développements des recourants en lien avec l'ancienneté de l'affectation de la construction litigieuse sont pour l'essentiel dénués de pertinence, dès lors que la remise est située sur la partie de la parcelle sise en zone agricole et que le changement d'affectation a été réalisé de manière illégale. À cet égard, le fait que la sous-parcelle ne soit plus assujettie à la LDFR, suite à la décision de la CFA du 1er février 2021, n'y change rien car en l'absence de modification de la planification, la sous-parcelle reste située en zone agricole.