même lorsque sans modifier son aspect extérieur, on procède au changement d'affectation d'une construction ou d'une installation (ATF 139 II 134 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C:150/2016 du 20 septembre 2016 consid. 9.1). 7. L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si: 8. a. l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination; 9. b. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.