En conséquence, conformément à la jurisprudence, les éléments illicites sis en dehors de la zone à bâtir devaient être enlevés. S'agissant enfin de la procédure de non assujettissement et de la décision de la CFA, ladite procédure avait pour but uniquement de désassujettir une partie de la parcelle de la LDFR et non de modifier l'affectation de la zone. Si les conditions fixées par la LDFR n'étaient plus applicables après ladite décision, il n'en demeurait pas moins que la partie de la parcelle en question était toujours située en zone agricole et les dispositions y relatives devaient être respectées.