11. Par courrier du 21 mai 2021, le département a répondu au recours. S'en rapportant à justice quant à sa recevabilité, il concluait à son rejet. S'agissant de l'ordre de mise en conformité au droit, seule la condition de la prescription trentenaire était contestée par les recourants. Les installations/constructions dont la suppression ou la remise en conformité était demandée ne bénéficiaient d'aucune autorisation de construire permettant leur édification ou leur changement d'affectation.