La décision était en outre contradictoire, dans la mesure où le département jugeait, d'une part, que la terrasse et la clôture, qui ne pouvaient être datées, devaient être considérées comme étant au bénéfice d'une prescription trentenaire et, d'autre part, que les installations du poulailler et de son chemin d'accès, ne pouvant également être datées, ne sauraient pas être mises en bénéfice de la même prescription trentenaire. A/1072/2021 - 4/15 -