{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2021_2021-11-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2840680?doc=", "Checksum": "be68e3dd19c93ba9195afb45f062ff30"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2021_2021-11-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0011/JTAPI_001160_2021_A_1072_2021.pdf", "Checksum": "1c5f7e78dc650fa318b08c2c62462d64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1072/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANGEMENT D'AFFECTATION;ZONE AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE);REMISE EN L'ÉTAT | LCI.1; LCI.129; LAT.24"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:10", "Checksum": "03562970de4dcddd901a358e7ed699d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021\nRegeste:\nCHANGEMENT D'AFFECTATION;ZONE AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE);REMISE EN L'ÉTAT | LCI.1; LCI.129; LAT.24\n\nS'agissant de la prescription trentenaire, en zone agricole, en appliquant par\nanalogie le raisonnement du Tribunal fédéral opéré dans l'arrêt 1C_469/2019 du\n28 avril 2019, devenu la nouvelle pratique (cf. arrêt 1C_60/2021 précité), un\nchangement d'affectation illégal d'une construction ou d'une installation sise en\nzone agricole ne saurait se voir appliquer le délai de péremption de trente ans à\nl'échéance duquel l'Etat ne peut plus exiger le rétablissement de la situation\nconforme au droit. Il en va du respect du principe cardinal de stricte séparation\nentre la zone à bâtir et non à bâtir. Dans ces conditions, les développements des\nrecourants en lien avec l'ancienneté de l'affectation de la construction litigieuse\nsont pour l'essentiel dénués de pertinence, dès lors que la remise est située sur la\npartie de la parcelle sise en zone agricole et que le changement d'affectation a été\nréalisé de manière illégale. À cet égard, le fait que la sous-parcelle ne soit plus\nassujettie à la LDFR, suite à la décision de la CFA du 1er février 2021, n'y change\nrien car en l'absence de modification de la planification, la sous-parcelle reste\nsituée en zone agricole. En conséquence, les recourants ne sauraient ainsi se\nprévaloir du délai de péremption de trente ans, anciennement admis par la\njurisprudence. La troisième condition est donc également remplie.\n\nEn outre, aucun élément du dossier ne laisse apparaitre que l'autorité aurait d'une\nquelconque manière créé chez les recourants, par des promesses, des informations,\ndes assurances ou un comportement, des conditions telles qu'elle serait liée par le\nprincipe de la bonne foi. La quatrième condition est donc également remplie.\n\nEnfin, s'agissant de la proportionnalité de l'ordre de remise en état de la situation\nconforme au droit, d'après les éléments du dossier, il n'apparait pas que la décision\ndu département soit contraire au droit. Les arguments invoqués par les recourants\nen rapport avec l'aide nécessaire à apporter dans la vie quotidienne de leur mère,\naussi louables soient-ils, ne sont pas propres à eux seuls à invalider la décision du\n\nA/1072/2021\n- 13/15 -\n\ndépartement. En effet, l'intérêt au maintien de l'affectation d'un bâtiment agricole,\nsurtout à Genève, prime par principe celui des particuliers, ce d'autant plus qu'en\nl'espèce, la villa principale (bâtiment n° 3______) sort de terre sur deux étages.\nS'il est vraisemblable que la mère des recourants, vu son âge, doit pouvoir être\nrapidement et quotidiennement aidée, notamment par sa fille, l'aménagement\nd'une partie de cette maison en tant que logement pour cette dernière est possible,\nainsi que cela résulte des propres explications des recourants. Les coûts que cela\nimpliquerait, pour autant que l'on s'en tienne au montant allégué par les\nrecourants, n'apparaissent pas exorbitants, étant souligné qu'il s'agit de dépenses\nd'investissement apportant une plus-value à l'immeuble. Par ailleurs, en ce qui\nconcerne les coûts de la remise en état, qui pourraient selon les recourants\natteindre plusieurs dizaines de milliers de francs, il sied de relever que les\ndifférents frais afférents aux travaux litigieux ont été engagés alors que les\nrecourants ne pouvaient pas ignorer la nécessité d'obtenir une autorisation de\nconstruire pour ceux-ci, de sorte qu'ils ne sauraient en tirer grief. Ils ont par\nailleurs bénéficié pendant de nombreuses années des installations non autorisées,\nalors que celles-ci n'auraient jamais dû être réalisées à cet endroit (cf. arrêt\n1C_60/2020 précité consid. 3.4.2). L'intérêt privé des recourants, ainsi purement\néconomique et de confort, ne saurait l'emporter sur l'intérêt public au maintien de\nla séparation entre zone à bâtir et non à bâtir. L'ordre de remise en état apparaît\nainsi constituer une mesure adéquate et apte à atteindre le but visé et est ainsi\nconforme au principe de la proportionnalité. La cinquième et dernière condition\nest donc également remplie.\n\n24. Il ressort donc des développements qui précèdent que l'ordre de remise en état de\nl'affectation agricole de la remise doit être confirmé.\n\n25. Par ailleurs, une prolongation du délai de remise en conformité ne peut en l'espèce\npas être admise, car cette exception n'est applicable, à teneur du récent arrêt du\nTribunal fédéral cité plus haut, que si l’intéressé a agi de bonne foi, ce qui en\nl’espèce n’est pas le cas. En effet, ils admettent dans leurs différentes écritures que\ndes changements d'affectation de la remise ont été effectués sans requérir la\nmoindre autorisation du département. En outre, ils ont pu profiter de la\nréaffectation illégale de la remise durant plus de trente ans, alors qu'ils savaient –\nou auraient pu savoir – que la remise avait été autorisée uniquement à des fins\nagricoles. De surcroit, le fait qu'ils aient requis le désassujettissement de la partie\nde la parcelle de la zone agricole vient le confirmer.\n\n26. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté et la décision confirmée.\n\n27. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais,\némoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA -\nE 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés, pris solidairement,\nau paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.- ; il est couvert par l’avance de\n\nA/1072/2021\n- 14/15 -\n\n"}