{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2021_2021-11-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2840680?doc=", "Checksum": "be68e3dd19c93ba9195afb45f062ff30"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2021_2021-11-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0011/JTAPI_001160_2021_A_1072_2021.pdf", "Checksum": "1c5f7e78dc650fa318b08c2c62462d64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1072/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANGEMENT D'AFFECTATION;ZONE AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE);REMISE EN L'ÉTAT | LCI.1; LCI.129; LAT.24"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:10", "Checksum": "03562970de4dcddd901a358e7ed699d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021\nRegeste:\nCHANGEMENT D'AFFECTATION;ZONE AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE);REMISE EN L'ÉTAT | LCI.1; LCI.129; LAT.24\n\n20. De manière générale dans l'examen de la proportionnalité, les intérêts des\npropriétaires sont, à juste titre, mis en retrait par rapport à l'importance de\npréserver la zone agricole d'installations qui n'y ont pas leur place. Le Tribunal\nfédéral a déjà énoncé concernant le canton de Genève, que \"s'agissant de\nconstructions édifiées dans la zone agricole dans un canton déjà fortement\nurbanisé où les problèmes relatifs à l'aménagement du territoire revêtent une\nimportance particulière, l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme\n\nA/1072/2021\n- 11/15 -\n\nau droit l'emporte sur celui, privé, du recourant à l'exploitation de son entreprise\nsur le site litigieux\" (arrêt du Tribunal fédéral 1C_446/2010 du 18 avril 2011,\nconsid. 5.1.1 et les références citées ; ATA/1370/2018 du 18 décembre 2018\nconsid. 10 ; ATA/303/2016 du 12 avril 2016 consid. 9).\n\n21. Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de\nla zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme\nau droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve\ndifférents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la\nnotion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. Message du Conseil\nfédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 2010 964\nch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; arrêt 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les\nréférences citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions\nprévues par la loi, demeurer d'application stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40;\narrêt 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c publié in ZBl 2002 p. 364). Si des\nconstructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont\nindéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la\nséparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement\ncontraire au droit s'en trouve récompensé (arrêt 1C_76/2019 du 28 février 2020\nconsid. 7.1). S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts\npublics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en\nzone agricole (cf. ATF 132 II 21 consid. 6.4 p. 40; 111 Ib 213 consid. 6b p. 225;\narrêt 1A.301/2000 du 28 mai 2001 consid. 6c in ZBl 2002 p. 364) ainsi que le\nrespect du principe de l'égalité devant la loi (arrêt 1C_276/2016 du 2 juin 2017\nconsid. 3.3).\n\n22. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut\npour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne\ns'éteignait pas après trente ans s'agissant de bâtiments et installations érigés\nillégalement en dehors de la zone à bâtir (cf. arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021\nconsid. 4 et 5, destinés à la publication). En particulier, s'il peut certes être tenu\ncompte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques,\nnotamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation\nillégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du\nterritoire de la séparation des zones à bâtir des zones non constructibles, ne doit\npas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (cf.\narrêts 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1 ; 1C_469/2019 précité consid.\n5.5 et 5.6).\n\n23. En l'espèce, la décision est dirigée individuellement contre les membres de l'hoirie\nde l'ancien propriétaire. La première condition de conformité d'un ordre de remise\nen état au droit est donc remplie.\n\nEnsuite, à teneur des éléments du dossier, le bâtiment litigieux a été autorisé en\n1985, en tant que remise agricole. Il a ensuite été utilisé dès 1986 en tant que\n\nA/1072/2021\n- 12/15 -\n\nlogement agricole pour un ouvrier agricole, puis, depuis 1988, en tant que\nlogement d'une des personnes recourantes, sans aucun rapport avec l'agriculture.\nOr, bien que la construction du bâtiment ait été autorisée, cette situation initiale\nn'est pas propre à dispenser les différents changements d'affectation subséquents\nde l'exigence d'autorisation de construire, et encore moins à les rendre, de fait,\nconformes à l'affectation de la zone. Au demeurant, si une affectation au logement\nen zone agricole peut être reconnue comme conforme à la zone, notamment s'il\ns'agit du logement de l'exploitant agricole, d'ouvriers agricoles ou encore de celui\nde la génération qui prend sa retraite, l'affectation au logement sans rapport avec\nl'agriculture – notamment d'une personne qui, comme en l'espèce, n'exerce ou n'a\ndémontré avoir exercé une activité dans l'exploitation agricole – ne peut en\nrevanche pas être reconnue comme conforme à la zone agricole, ainsi que cela été\nexpliqué plus haut. Ainsi, puisque que les changements d'affectation litigieux\nn'ont jamais été autorisés par le département, la seconde condition est donc\négalement remplie.\n\n"}