{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2021_2021-11-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2840680?doc=", "Checksum": "be68e3dd19c93ba9195afb45f062ff30"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2021_2021-11-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0011/JTAPI_001160_2021_A_1072_2021.pdf", "Checksum": "1c5f7e78dc650fa318b08c2c62462d64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1072/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANGEMENT D'AFFECTATION;ZONE AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE);REMISE EN L'ÉTAT | LCI.1; LCI.129; LAT.24"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:10", "Checksum": "03562970de4dcddd901a358e7ed699d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021\nRegeste:\nCHANGEMENT D'AFFECTATION;ZONE AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE);REMISE EN L'ÉTAT | LCI.1; LCI.129; LAT.24\n\n12. Aucun travail ne doit être entrepris avant que l'autorisation n'ait été délivrée (art. 1\nal. 7 1ère phrase LCI).\n\n13. Conformément à l'art. 129 let. e LCI, le département peut ordonner, à l'égard des\nconstructions, des installations ou d'autres choses, la remise en état, la réparation,\nla modification, la suppression ou la démolition. Ces mesures peuvent être\nordonnées lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose\nn'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou\ndes autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou\nréglementaires (art. 130 LCI).\n\n14. En général, un changement d'affectation est soumis à l'exigence d'autorisation de\nconstruire dès qu'il entraine un impact significatif sur le territoire, soit en créant\nune charge supplémentaire pour les réseaux d'équipement, soit en portant atteinte\nà l'environnement, par exemple en raison d'une augmentation significative des\nimmissions (ATF 139 II 134 consid. 5.2). La question de la soumission à\nautorisation de construire d'un changement d'affectation doit être examinée de\nmanière concrète par l'autorité décisionnaire, en tenant compte des effets concrets\ndu changement d'affectation : si celui-ci entraîne, d'après le cours ordinaire des\nchoses et l'expérience générale de la vie, des conséquences spatiales si\nimportantes qu'il existe un intérêt pour le public ou les voisins à une inspection\npréalable, une autorisation de construire est nécessaire (Alain GRIFFEL,\nRaumplanungs- und Baurecht, 3ème éd., Zurich 2017, p. 204 ;\nBERNARD/EGGER, op. cit., p. 55).\n\n15. En l'espèce, les recourants ne contestent pas la soumission à autorisation de\nconstruire du changement d'affectation, mais contestent uniquement l'ordre de\nmise en conformité au droit. L'assujettissement à autorisation d'un tel changement\nd'affectation n'a dès lors pas à être examiné par le tribunal de céans. Au\ndemeurant, le changement d'affectation d'une remise agricole, sis en zone\nagricole, en logement sans rapport avec l'agriculture, ne saurait manifestement\nconstituer un changement d'affectation mineur pouvant être dispensé de l'exigence\nd'autorisation de construire, dès lors qu'il est contraire à l'affectation de la zone.\nEn tout état, quand bien même l'affectation de la remise agricole en tant que\nbâtiment affecté à l'habitation agricole aurait été dûment autorisée, voire\nsimplement tolérée, les conditions d'un changement d'affectation en tant que\nbâtiment d'habitation non agricole au sens de l'art. 24d LAT ne seraient pas\nréunies, la construction litigieuse n'étant notamment pas protégée.\n\nA/1072/2021\n- 10/15 -\n\n16. De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit\nrespecter cinq conditions. Premièrement, l'ordre doit être dirigé contre le\nperturbateur. Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées\nen vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de\ntrente ans ne doit par ailleurs pas s'être écoulé depuis l'exécution des travaux\nlitigieux. L'autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l'administré concerné, par\ndes promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des\nconditions telles qu'elle serait liée par la bonne foi. Finalement, l'intérêt public au\nrétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt privé\nde l'intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/19/2016 du 12 janvier\n2016 consid. 5 ; ATA/824/2015 du 11 août 2015 consid. 6b et les références\ncitées).\n\n17. Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus\nde se conformer aux mesures ordonnées par le département en application de ces\ndeux dispositions (art. 131 LCI).\n\n18. Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de\nconstruire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas\ncontraire au principe de la proportionnalité.\n\n19. La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C'est à ce titre\nque l'autorité renonce à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la\nrègle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le\ndommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de\nbonne foi se croire autorisé à construire, ou encore s'il y a des chances sérieuses\nde faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé\ndans l'intervalle (...). Le postulat selon lequel le respect du principe de la\nproportionnalité s'impose même envers un administré de mauvaise foi est\nrelativisé, voire annihilé, par l'idée que le constructeur qui place l'autorité devant\nle fait accompli doit s'attendre à ce que cette dernière se préoccupe davantage de\nrétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent\npour le constructeur ((ATF 108 Ia 216 consid. 4 p. 218 ; ATA/569/2015 du 2 juin\n2015 consid. 24d et les arrêts cités); Nicolas WISARD/Samuel\nBRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites » en droit public –\nnotions, mesures administratives, sanctions, Journées suisses du droit de la\nconstruction, Fribourg 2019, p. 218).\n\n"}