{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2021_2021-11-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2840680?doc=", "Checksum": "be68e3dd19c93ba9195afb45f062ff30"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2021_2021-11-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0011/JTAPI_001160_2021_A_1072_2021.pdf", "Checksum": "1c5f7e78dc650fa318b08c2c62462d64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1072/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANGEMENT D'AFFECTATION;ZONE AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE);REMISE EN L'ÉTAT | LCI.1; LCI.129; LAT.24"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:10", "Checksum": "03562970de4dcddd901a358e7ed699d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021\nRegeste:\nCHANGEMENT D'AFFECTATION;ZONE AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE);REMISE EN L'ÉTAT | LCI.1; LCI.129; LAT.24\n\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la\nprocédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).\n\n3. À titre préliminaire, il convient de délimiter l'objet du litige en fonction des\néchanges d'écritures. En effet, s'agissant du grief relatif à la démolition et\nl'évacuation du poulailler et de son chemin d'accès en dalles, le recours, sur ce\npoint, est devenu sans objet, puisque les recourants ne contestent plus cette partie\nde la décision.\n\nLe litige porte donc désormais uniquement sur la question de la conformité au\ndroit de l'ordre de remise en conformité de l'affectation agricole de la remise, sise\nen zone agricole, actuellement utilisée comme logement non agricole. À cet égard,\nles recourants se prévalent en substance du délai de péremption de trente ans,\nempêchant l'Etat d'exiger la remise en état de construction ou installation érigées\nde manière illégale et, subsidiairement, requièrent un délai d'exécution de la\ndécision portée à quatre ans.\n\n4. Les zones agricoles servent à garantir la base d'approvisionnement du pays à long\nterme, à sauvegarder le paysage et les espaces de délassement et à assurer\nl'équilibre écologique ; elles doivent être maintenues autant que possible libres de\ntoute construction en raison des différentes fonctions de la zone agricole ; elles\ncomprennent, d'une part, les terrains qui se prêtent à l'exploitation agricole ou à\nl'horticulture productrice et sont nécessaires à l'accomplissement des différentes\ntâches dévolues à l'agriculture et, d'autre part, les terrains qui, dans l'intérêt\ngénéral, doivent être exploités par l'agriculture (cf. art. 16 al. 1 LAT).\n\n5. La zone agricole est en principe inconstructible. Aussi, le fait qu'une construction\nsoit reconnue conforme à l'affectation de la zone ne signifie pas encore que le\n\nA/1072/2021\n- 8/15 -\n\npermis doit être délivré (ATF 129 II 413 consid. 3.2 ; 125 II 278 consid. 3a ; 123\nII 499 consid. 3b/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2017 du 18 octobre 2018\nconsid. 5). En effet, l'appréciation doit à titre général se faire à l'aune des buts et\nprincipes énoncés aux art. 1 et 3 LAT, notamment la préservation des terres\ncultivables (art. 3 al. 2 let. a LAT), l'intégration des constructions dans le paysage\n(art. 3 al. 2 let. b LAT), la protection des rives, des sites naturels et des forêts,\nmais également des autres prescriptions du droit fédéral, figurant notamment dans\nla loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS\n814.01). En d'autres termes, l'admissibilité du projet doit être évaluée à la lumière\nd'une pesée complète des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 97 consid. 3.1 ; 129\nII 63 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_58/2017 du 18 octobre 2018\nconsid. 5 ; 1C_318/2017 du 11 juillet 2018 consid. 4.1 ; 1C_221/2016 du 10\njuillet 2017 consid. 5.2.1 ; 1C_496/2015 du 23 septembre 2016 consid. 3.1.1).\n\n6. Que l'on se situe dans une zone à bâtir ou dans une zone impropre à la\nconstruction, telle qu'une zone agricole, l'art. 22 al. 1 LAT exige qu'une\nautorisation de construire soit délivrée par l'autorité compétente pour la création\nou la transformation de toute construction ou installation (Frédéric\nBERNARD/Florian EGGER, Changement d'affectation d'un bâtiment et\nautorisation administrative, AJP/PJA 1/2021, p. 52). Il y a notamment\ntransformation au sens de l'art. 22 LAT même lorsque sans modifier son aspect\nextérieur, on procède au changement d'affectation d'une construction ou d'une\ninstallation (ATF 139 II 134 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C:150/2016\ndu 20 septembre 2016 consid. 9.1).\n\n7. L'art. 24 LAT prévoit qu'en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a, des autorisations\npeuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour\ntout changement d’affectation si:\n\n8. a. l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est\nimposée par leur destination;\n\n9. b. aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.\n\n10. Les art. 24a à 24e LAT réglementent différentes situations en lien avec l'art. 24\nLAT. L'art. 24d prévoit spécifiquement les conditions auxquelles l'utilisation de\nbâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée\nà des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, ce qui est le cas lorsque\n(parmi d'autres conditions cumulatives) ces bâtiments ont été placés sous\nprotection par l'autorité compétente (al. 2 let. a).\n\n11. Selon l'art. 1 al. 1 LCI, sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été\nautorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation, notamment\nun bâtiment locatif, industriel ou agricole, une villa, un garage, un hangar, un\npoulailler, un mur, une clôture ou un portail (let. a); modifier même partiellement\n\nA/1072/2021\n- 9/15 -\n\nle volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la\ndestination d'une construction ou d'une installation (let. b) ; modifier la\nconfiguration du terrain (let. d) ; aménager des voies de circulation, des places de\nparcage ou une issue sur la voir publique (let. e).\n\n"}