{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2021_2021-11-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2840680?doc=", "Checksum": "be68e3dd19c93ba9195afb45f062ff30"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2021_2021-11-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0011/JTAPI_001160_2021_A_1072_2021.pdf", "Checksum": "1c5f7e78dc650fa318b08c2c62462d64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1072/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANGEMENT D'AFFECTATION;ZONE AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE);REMISE EN L'ÉTAT | LCI.1; LCI.129; LAT.24"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:10", "Checksum": "03562970de4dcddd901a358e7ed699d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021\nRegeste:\nCHANGEMENT D'AFFECTATION;ZONE AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE);REMISE EN L'ÉTAT | LCI.1; LCI.129; LAT.24\n\n12. Par courrier du 31 août 2021, sous la plume de leur conseil, les recourants ont\nrépliqué.\n\nS'agissant de la suppression du poulailler et du chemin litigieux, ceux-ci n'étant\nplus guère utilisés par l'exploitation agricole, ils renonçaient à les contester.\n\nIls persistaient en revanche à contester l'interdiction d'habiter la remise agricole et\nl'ordre de remise en conformité au droit, malgré le récent arrêt du Tribunal\nfédéral. La partie Est du bâtiment cadastré sous n° 2______ avait été érigée\nlicitement, sur la base d'une autorisation de construire. Seule son affectation, à\nl'origine agricole, avait été modifiée puisqu'après des transformations intérieures\nlégères qui avaient permis l'habitation de ce bâtiment par un ouvrier agricole, une\ndes recourantes, qui ne travaillait pas dans l'agriculture, y avait emménagé.\nPuisque par le passé le logement avait servi au logement d'un employé agricole, il\nn'était pas exclu qu'à l'avenir cela soit de nouveau le cas.\n\nExiger la remise en état pour rétablir l'affectation agricole d'un bâtiment érigé\nlégalement allait s'avérer disproportionné. Une remise en état du bâtiment par la\ndéconstruction du studio avait été devisée à CHF 35'000.- par un bureau\nd'architecte. En outre, le bâtiment litigieux, qui constituait la partie Est de la\nconstruction cadastrée sous n° 2______, était accolé à une maison d'habitation qui\nn'était pas affectée à l'agriculture. La CFA avait autorisé un morcellement et\nprononcé le désassujettissement de la sous-parcelle comportant les constructions.\nAinsi l'ordre de réaffectation du bâtiment à l'agriculture ne poursuivait aucun réel\nintérêt public mais lésait en revanche fortement les intérêts des recourants qui\n\nA/1072/2021\n- 6/15 -\n\nallaient devoir assumer non seulement le coût des travaux d'enlèvement des\naménagements destinés à l'habitation, mais également ceux de transformation de\nla partie Ouest du bâtiment n° 2______ (devisés à un peu plus de CHF 166'000.-),\noù habitait la mère âgée de la recourante, afin que cette dernière puisse continuer à\nen prendre soin, ce qui imposait de résider à proximité immédiate.\n\nÀ titre subsidiaire, ils demandaient à ce qu'un délai suffisant de quatre ans leur\nsoit octroyé pour l'exécution des travaux d'aménagement dans la partie Ouest du\nbâtiment n° 2______, puis, après déménagement de la recourante, pour la remise\nen état de la partie Est de ce bâtiment, en raisonnant par analogie avec le droit du\nbail (art. 272 ss CO).\n\n13. Par courrier du 4 octobre 2021, le département a dupliqué.\n\nIl prenait bonne note du fait que la démolition et l'évacuation du poulailler et du\nchemin en dalles n'étaient plus contestées et restait dans l'attente du reportage\nphotographique l'attestant.\n\nS'agissant de la remise agricole, l'arrêt du Tribunal fédéral était clair et indiquait\nque la prescription trentenaire ne s'appliquait pas en zone agricole. Quoiqu'il en\nsoit, les recourants n'avaient pas apporté la preuve de l'affectation du bâtiment en\nquestion en tant que logement non agricole depuis plus de trente ans. Au contraire,\nles pièces versées à la procédure semblaient démontrer que le bâtiment Est était\nauparavant affecté de manière conforme à la zone.\n\nDe plus, un logement non agricole en zone agricole n'était pas conforme à la zone.\nLa remise agricole étant actuellement affectée de manière illégale au logement de\nla recourante, laquelle n'était pas agricultrice, la décision du département de\ndemander qu'une situation conforme au droit soit rétablie, soit une remise en état\nconformément à la seule autorisation en force, était parfaitement fondée et\njustifiée.\n\nPar ailleurs, la décision querellée poursuivait bel et bien un but d'intérêt public au\nrespect de la zone non à bâtir.\n\nÀ suivre le raisonnement des recourants, toute construction en zone agricole qui\nétait déjà érigée légalement pouvait être utilisée et affectée selon le bon vouloir de\nson propriétaire, sans que cela n'ait aucun impact sur la zone agricole. Or une telle\naffirmation démontrait une méconnaissance de la part des recourants de la zone en\nquestion et de son importance.\n\nS'agissant des intérêts privés invoqués par les recourants, comme ils le\ndémontraient, ils disposaient d'autres possibilités pour que la recourante demeure\nà proximité de leur mère, soit notamment l'aménagement de la partie Ouest du\nbâtiment.\n\nA/1072/2021\n- 7/15 -\n\nS'agissant de l'octroi d'un délai supplémentaire raisonnable pour la remise en état\ndu bâtiment agricole, le temps que la partie Ouest du bâtiment soit aménagée, le\ndépartement s'en rapportait à l'appréciation du tribunal.\n\n14. La cause a ensuite été gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi\nsur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05)\n(art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre\n2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).\n\n"}