{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-11-18", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2021_2021-11-18.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/2840680?doc=", "Checksum": "be68e3dd19c93ba9195afb45f062ff30"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1072-2021_2021-11-18.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2021/0011/JTAPI_001160_2021_A_1072_2021.pdf", "Checksum": "1c5f7e78dc650fa318b08c2c62462d64"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1072/2021"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CHANGEMENT D'AFFECTATION;ZONE AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE);REMISE EN L'ÉTAT | LCI.1; LCI.129; LAT.24"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 02:56:10", "Checksum": "03562970de4dcddd901a358e7ed699d5", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 18.11.2021 A/1072/2021\nRegeste:\nCHANGEMENT D'AFFECTATION;ZONE AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE);REMISE EN L'ÉTAT | LCI.1; LCI.129; LAT.24\n\n S'agissant de la suppression du poulailler et de son chemin d'accès, ils\nreprochaient au département d'avoir procéder à une constatation inexacte et\nincomplète des faits pertinents. La photographie aérienne du SITG datant de 1991\nsur laquelle il basait son raisonnement était inexploitable, en tant qu'il était à peine\npossible de distinguer les bâtiments principaux eux-mêmes, l'intégralité de la zone\nconcernée constituant un rectangle noirci et flou. Dans de telles circonstances, le\nraisonnement du département n'était pas acceptable, car l'on devait s'attendre à ce\nqu'il examine avec sérieux les autres éléments portés à sa connaissance,\nnotamment les déclarations et différents témoignages ainsi que la photographie de\n1996.\n\nLa décision était en outre contradictoire, dans la mesure où le département jugeait,\nd'une part, que la terrasse et la clôture, qui ne pouvaient être datées, devaient être\nconsidérées comme étant au bénéfice d'une prescription trentenaire et, d'autre part,\nque les installations du poulailler et de son chemin d'accès, ne pouvant également\nêtre datées, ne sauraient pas être mises en bénéfice de la même prescription\ntrentenaire.\n\nA/1072/2021\n- 4/15 -\n\nS'agissant de l'ordre de remise en état de la remise agricole, le département fondait\nsa décision sur une autorisation en force délivrée le 13 mai 1985 (DD 1______)\npour une remise agricole. Sa décision était justifiée par le fait que les éléments qui\nlui avait été transmis ne permettaient pas d'attester de manière univoque, ni de\ndater avec précision, le changement d'affectation de la remise agricole en\nlogement de fonction. Cependant, les recourants étaient parvenus à démontrer par\ndifférents témoignages et documents, tant sous l'angle de la vraisemblance que de\nla certitude, que la remise avait été aménagée en logement dès l'année 1986 et\nqu'elle avait été affectée au logement depuis lors sans discontinuer. Le\ndépartement ne pouvait ainsi pas considérer, de bonne foi, que le changement\nd'affectation ne pouvait ni être attesté de manière univoque, ni daté de manière\nprécise. Le département ne motivait également pas en quoi cette situation exigeait\nla remise en état du bâtiment n° 2______, dont la construction avait été dûment\nautorisée.\n\nS'agissant de l'interdiction d'habiter avec effet immédiat, le département ne\nmotivait pas, même de manière succincte, sur quelle base légale il se fondait pour\nprononcer une telle mesure.\n\nIl fallait enfin relever que la CFA venait de reconnaitre, en procédant à la division\nparcellaire et au désassujettissement de la sous-parcelle, que celle-ci ne présentait\nplus d'intérêt pour l'agriculture. Ainsi, la remise agricole litigieuse n'allait plus\njamais être affectée à l'agriculture.\n\n10. Par décision DITAI/1______ du ______ 2021, le tribunal a restitué l'effet\nsuspensif au recours.\n\n11. Par courrier du 21 mai 2021, le département a répondu au recours. S'en rapportant\nà justice quant à sa recevabilité, il concluait à son rejet.\n\nS'agissant de l'ordre de mise en conformité au droit, seule la condition de la\nprescription trentenaire était contestée par les recourants. Les\ninstallations/constructions dont la suppression ou la remise en conformité était\ndemandée ne bénéficiaient d'aucune autorisation de construire permettant leur\nédification ou leur changement d'affectation.\n\nS'agissant du poulailler et de son chemin d'accès, les recourants ne parvenaient\npas à démontrer leur présence depuis trente ans. La photographie aérienne de 1996\nne leur était à cet effet d'aucun secours. La photographie aérienne de 1991 ne\ndémontrait quant à elle pas la présence du poulailler et du chemin.\n\nS'agissant de la remise agricole, non seulement le changement d'affectation, il y a\nplus de trente ans, n'avait pas été démontré de manière irréfutable, ni précisément\ndaté, mais en outre les attestations transmises faisaient état d'un logement de\nfonction, soit pour un ouvrier agricole, ce qui correspondait à une affectation qui\n\nA/1072/2021\n- 5/15 -\n\npouvait être conforme à la zone, contrairement à l'affectation actuelle sans lien\navec l'agriculture, raison pour laquelle les éléments constatés en infraction ne\npouvaient bénéficier de la garantie de la situation acquise.\n\nUn récent arrêt du Tribunal fédéral précisait que la prescription trentenaire ne\ns'appliquait pas hors de la zone à bâtir.\n\nPar ailleurs, malgré la possibilité qui leur avait été laissée pour tenter de\nrégulariser l'un ou l'autre des éléments en infraction, les recourants n'en avaient\npas usé.\n\nEn conséquence, conformément à la jurisprudence, les éléments illicites sis en\ndehors de la zone à bâtir devaient être enlevés.\n\nS'agissant enfin de la procédure de non assujettissement et de la décision de la\nCFA, ladite procédure avait pour but uniquement de désassujettir une partie de la\nparcelle de la LDFR et non de modifier l'affectation de la zone. Si les conditions\nfixées par la LDFR n'étaient plus applicables après ladite décision, il n'en\ndemeurait pas moins que la partie de la parcelle en question était toujours située\nen zone agricole et les dispositions y relatives devaient être respectées.\n\n"}