PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 27 mars 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 23 février 2024 ; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 600.-; 4. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; 6. dit que, conformément aux art.