26. En l’espèce, dès lors que l’autorité intimée a refusé de soumettre le cas de la recourante au SEM avec un préavis positif en vue de la délivrance d’un titre de séjour, c’est à juste titre que le renvoi de cette dernière a été prononcé. 27. Reste toutefois à déterminer si l’exécution du renvoi est conforme à l’art. 83 LEI, plus particulièrement, sous l’angle de l’exigibilité. 28. Conformément à l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.