336 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), qui concerne l’obligation de comparaître en personne. Ainsi, il n’existe aucun intérêt public majeur, justifiant que la recourante demeure en Suisse durant les procédures pénales. 24. Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en rejetant la demande formulée par la recourante