puisqu’elle a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il instruise la question des menaces qu’elle reprochait à M. B______. En outre, la recourante n’a produit aucune pièce apte à démontrer que sa présence en Suisse se révèle indispensable pour faire valoir ses droits dans le cadre des procédures pénales auxquelles elle est partie. Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, elle est représentée par un avocat. Par ailleurs, elle ne se trouve pas dans la situation visée par l’art. 336 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), qui concerne l’obligation de comparaître en personne.