5.5.7), la Convention d’Istanbul ne crée pas de droits subjectifs en faveur des particuliers, mais seulement des obligations à l'égard des États parties. En conséquence, la recourante ne peut tirer aucun droit de cet accord. C’est également en vain qu’elle se prévaut d’une violation du droit d’accès au juge (art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst.