Excepté le constat médical établi le 28 décembre 2021, la recourante qui se contente d'évoquer un suivi thérapeutique, ne démontre aucunement suivre un traitement médical particulier qui ne pourrait être prodigué qu'en Suisse. Partant, il sera constaté que, conformément à la jurisprudence, la problématique médicale de la recourante ne saurait fonder, à elle seule, l'octroi d’un titre de séjour pour cas de rigueur, et sera traitée dans le cadre de l’examen de l’exécutabilité de son renvoi. 20. La recourante se prévaut également de l'art.