En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal doit parvenir à la conclusion que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 32 OASA pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. En effet, l’intéressée est arrivée en Suisse, selon ses propres déclarations, le 3 février 2018.