b LEI et 31 OASA, la recourante n'ayant en outre pas démontré que son retour dans son pays d'origine la mettrait dans une situation d'extrême détresse dans le sens de la jurisprudence. En l'absence par ailleurs d'attaches significatives avec la Suisse et la possibilité de retourner dans son d'origine, il confirmait la décision querellée. S'agissant des allégations de violation du droit d'accès à la justice (art. 6 CEDH), conjointement avec le droit de ne pas être victime d'un traitement discriminatoire (art.