Les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa position. Celle-ci ne satisfaisait pas aux conditions nécessaires à l'octroi d'un permis humanitaire. En effet, la durée de son séjour en Suisse - depuis 2019 - et son intégration ne permettaient pas la réalisation des conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, la recourante n'ayant en outre pas démontré que son retour dans son pays d'origine la mettrait dans une situation d'extrême détresse dans le sens de la jurisprudence.