que celui de faire procéder à une enquête effective sur ses violences subies. Il en résultait une violation de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ainsi que de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul - RS 0.311.35). 20. En date du 30 mai 2024, l'OCPM a transmis son dossier au tribunal accompagné de ses observations. Il a conclu au rejet du recours. Les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à modifier sa position.