septembre 2023, elle n'avait jamais fourni de documents d'un tribunal pénal attestant que sa présence était nécessaire en Suisse durant le temps de la procédure pénale ce qui aurait permis à l'OCPM de lui délivrer un titre de séjour temporaire en application des art. 31 et 32 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Enfin, l'argumentation en lien avec l'accès à la justice n'était pas un élément permettant à lui seul de reconnaître l'existence d'un cas de rigueur.