Par décision du 19 avril 2023, l’OCPM a prononcé le renvoi de Mme A______, pour le motif qu’elle séjournait en Suisse depuis le 3 février 2019 et qu’elle exerçait une activité lucrative sans autorisation. Ce prononcé précisait en outre qu’un recours ne serait pas assorti de l’effet suspensif. 6. Par acte du 26 avril 2023, Mme A______, sous la plume de son mandataire, a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision précitée en concluant à la restitution de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision du 19 avril précédent, le tout sous suite de dépens.