Le même jour également, elle a été entendue par le service protection, asile et retour de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) au sujet d’une mesure d’éloignement qui était susceptible d'être prononcée à son encontre. Dans ce cadre, elle a déclaré qu’elle n’avait pas d’objection à formuler quant à son renvoi ou au prononcé d’une interdiction d’entrée. 5. Par décision du 19 avril 2023, l’OCPM a prononcé le renvoi de Mme A______, pour le motif qu’elle séjournait en Suisse depuis le 3 février 2019 et qu’elle exerçait une activité lucrative sans autorisation.