{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3360967?doc=", "Checksum": "067cea720fd23cf2c8b0b0b1889dbb5e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000972_2024_A_1070_2024.pdf", "Checksum": "a9b4ac22a49773c4731ea153a986ce43"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1070/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:16:26", "Checksum": "2c82039be405c758e653de561d2b840f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31\n\n important. Il s'agit toujours de décisions au cas par cas (JTAPI/912/2015 du 17 août\n2015 consid. 10).\n23. En l’occurrence, et comme le tribunal l'a déjà relevé dans son jugement précité du\n4 octobre 2024 : selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2021 du\n19 août 2021 consid. 2.3 et 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.5.7), la\nConvention d’Istanbul ne crée pas de droits subjectifs en faveur des particuliers,\nmais seulement des obligations à l'égard des États parties. En conséquence, la\nrecourante ne peut tirer aucun droit de cet accord.\nC’est également en vain qu’elle se prévaut d’une violation du droit d’accès au juge\n(art. 29a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 -\nCst. - RS 101), du droit à une enquête effective et qu’elle prétend que sa présence\nen Suisse est nécessaire.\nEn effet, assistée d’un avocat, elle a été à même de contester les ordonnances de\nnon-entrée en matière rendues à l’encontre de chacun des époux B______ et\nC______. Elle a également pu saisir efficacement la chambre pénale de recours et\nle Tribunal fédéral et a été à même de former opposition à l’ordonnance pénale du\n7 décembre 2022, la condamnant pour séjour illégal et injure. D’ailleurs, ladite\nchambre, par arrêt du 21 mars 2023, a partiellement fait droit à ses conclusions,\npuisqu’elle a renvoyé la cause au Ministère public pour qu’il instruise la question\ndes menaces qu’elle reprochait à M. B______.\nEn outre, la recourante n’a produit aucune pièce apte à démontrer que sa présence\nen Suisse se révèle indispensable pour faire valoir ses droits dans le cadre des\nprocédures pénales auxquelles elle est partie. Ainsi qu’il a été relevé ci-dessus, elle\nest représentée par un avocat. Par ailleurs, elle ne se trouve pas dans la situation\nvisée par l’art. 336 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007\n(CPP - RS 312.0), qui concerne l’obligation de comparaître en personne. Ainsi, il\nn’existe aucun intérêt public majeur, justifiant que la recourante demeure en Suisse\ndurant les procédures pénales.\n24. Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit\nfédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI)\nen rejetant la demande formulée par la recourante. Dans ces conditions, le tribunal,\nqui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à\nl’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre\nconception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.\n25. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de\nrenvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel une autorisation est refusée,\nrévoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé.\nLe renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande\ntendant à la délivrance ou la prolongation d’une autorisation de séjour, l’autorité ne\ndisposant à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation (ATA/1118/2020 du 10\nnovembre 2020 consid. 11a).\n\nA/1070/2024\n- 14/17 -\n\n"}