{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3360967?doc=", "Checksum": "067cea720fd23cf2c8b0b0b1889dbb5e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000972_2024_A_1070_2024.pdf", "Checksum": "a9b4ac22a49773c4731ea153a986ce43"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1070/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:16:26", "Checksum": "2c82039be405c758e653de561d2b840f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31\n\n notamment du fait de la présence de sa mère, sa sœur et ses frères qui y vivent. Elle\nest d'ailleurs apparemment retournée dans son pays lors de l'épidémie de COVID.\nActuellement âgée de 50 ans, sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît au\nsurplus pas gravement compromise en soi.\nS’agissant de l’état de santé de la recourante, il sied de rappeler à cet égard que,\ncomme indiqué supra, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à\nl'exécution du renvoi et qu'une personne qui ne peut se prévaloir que d'arguments\nd'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays\nd'origine et souffrant de la même maladie. Dans le cas présent, il ressort du dossier\nque la recourante souffrirait d'un syndrome de stress post-traumatique suite à une\naltercation entre elle, M. B______ et Mme C______ au mois de décembre 2021.\nExcepté le constat médical établi le 28 décembre 2021, la recourante qui se contente\nd'évoquer un suivi thérapeutique, ne démontre aucunement suivre un traitement\nmédical particulier qui ne pourrait être prodigué qu'en Suisse. Partant, il sera\nconstaté que, conformément à la jurisprudence, la problématique médicale de la\nrecourante ne saurait fonder, à elle seule, l'octroi d’un titre de séjour pour cas de\nrigueur, et sera traitée dans le cadre de l’examen de l’exécutabilité de son renvoi.\n20. La recourante se prévaut également de l'art. 30 al. 1 let. b LEI à teneur duquel il est\npossible de déroger aux conditions d’admission pour tenir compte d’intérêts publics\nmajeurs.\nCette disposition est précisée notamment par l’art. 32 OASA qui dispose qu’une\nautorisation de courte durée ou une autorisation de séjour peut être accordée en vue\nde préserver des intérêts publics majeurs. Lors de l’appréciation, il convient en\nparticulier de tenir compte : (let. d) de la nécessité de la présence d’un étranger dans\nune procédure pénale.\n21. L’expression « intérêts publics majeurs » au sens des dispositions précitées\nconstitue une notion juridique indéterminée. Une application trop large serait\nincompatible avec la LEI et l’OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-\n4838/2020 du 1er décembre 2022 consid. 6.2 ; directives et commentaires du\nsecrétariat d’État aux migrations, domaine des étrangers, p. 91 ch. 5.5, état au\n1er septembre 2023).\n22. Les cantons n'appliquent cette réglementation d'exception qu'avec une grande\nretenue - par comparaison avec l'admission ordinaire. Ces facilités d'admission\navaient été explicitement souhaitées à l'époque par le législateur et les cantons et\ncorrespondent à une pratique précédant l'entrée en vigueur de la LEI. Dans les faits,\nil est très rare que des autorisations de séjour de courte durée soient accordées en\napplication de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 32 al. 1 OASA. La\ncompétence d'accorder une autorisation de séjour sur la base d'intérêts publics\nmajeurs revient aux cantons. Ce sont eux qui décident, de leur propre initiative, de\nfaire une demande en ce sens auprès du SEM, qui prend la décision finale.\nL’autorité cantonale doit cependant démontrer qu’elle a un intérêt particulièrement\n\nA/1070/2024\n- 13/17 -\n\n"}