{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-01", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3360967?doc=", "Checksum": "067cea720fd23cf2c8b0b0b1889dbb5e"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1070-2024_2024-10-01.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0009/JTAPI_000972_2024_A_1070_2024.pdf", "Checksum": "a9b4ac22a49773c4731ea153a986ce43"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1070/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:16:26", "Checksum": "2c82039be405c758e653de561d2b840f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 01.10.2024 A/1070/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;PROCÉDURE PÉNALE;ACCÈS À UN TRIBUNAL;PHILIPPINES | LEI.30; LEI.96; OASA.31\n\n 384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016,\nvol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou\nl’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une\nintégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-\n74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre\n2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi\nActualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).\n18. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités\ncompétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle\nde l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI).\nLorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour\nne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans\nle cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un\nexamen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de\nl’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui\nne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les\nautorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des\nintérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son\nintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).\n19. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la\nprocédure, le tribunal doit parvenir à la conclusion que l’OCPM n’a pas mésusé de\nson pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux\nconditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 32 OASA pour la\nreconnaissance d’un cas de rigueur.\nEn effet, l’intéressée est arrivée en Suisse, selon ses propres déclarations, le 3\nfévrier 2018. Elle y séjourne ainsi depuis un peu plus de six ans, durée insuffisante\npour justifier, à elle seule, l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur,\nce d’autant plus que ce séjour s’est déroulé dans l’illégalité, puis à la faveur d’une\nsimple tolérance des autorités.\nLa recourante ne peut pas non plus se prévaloir d’une intégration socioprofessionnelle remarquable. Active dans l’économie domestique, elle ne peut se\nprévaloir d’avoir acquis en Suisse des connaissances ou des qualifications si\nspécifiques qu’elle ne pourrait les utiliser dans sa patrie. Elle n’a pas non plus fait\npreuve d’une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la\npoursuite de son séjour en Suisse.\nÀ cela s’ajoute le fait qu’elle n’a pas démontré disposer du niveau requis en\nfrançais, ni qu’elle se serait créée des attaches particulières avec la Suisse.\nEn outre, arrivée en Suisse à l’âge de 44 ans, elle a vécu dans son pays d’origine\ntoute son enfance et son adolescence, période déterminante pour la formation de la\npersonnalité, ainsi que la majeure partie de sa vie d’adulte. Elle en maîtrise ainsi la\nlangue et les codes culturels et y a par ailleurs conservé des attaches familiales,\n\nA/1070/2024\n- 12/17 -\n\n"}